O-7, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
5. Dans les 30 jours qui suivent sa décision, le comité exécutif doit en informer la personne concernée par écrit et, dans le cas où cette décision consiste à reconnaître en partie l’équivalence ou à ne pas la reconnaître, il doit lui indiquer, considérant son niveau actuel de connaissances et d’habiletés, les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, dans le délai indiqué par le comité exécutif, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 452-99, a. 5; D. 395-2009, a. 3.